85. À l’échéance du délai prévu à l’article 84, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne remplit les exigences prévues aux articles 73 et 74 ou pour lequel les exigences des articles 71 et 72 n’ont pas été respectées, les dispositions de l’article 77 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
972-2022D. 972-2022, a. 85.